2. L’arbitre de grief doit joindre à la sentence arbitrale qu’il dépose auprès du ministre et aux copies de celle-ci qu’il transmet à chacune des parties, en application de l’article 101.6 du Code du travail (chapitre C-27), une déclaration conforme aux dispositions de l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 2; D. 493-85, a. 3; D. 1188-2015, a. 1.